Quels sont les principaux changements induits par la F-gas III
Quotas de production
Comme le montre le graphique ci-dessus, les quotas de production subissent une baisse drastique de 78 % entre 2025 et 2030.
Ensuite la baisse sera à peu près linéaire jusqu'à atteindre 0 gaz fluoré en 2050.
Il est clair que cette baisse des quotas va engendrer une augmentation des prix ainsi qu'une rupture définitive concernant les gaz à PRG élevés.
Les gaz avec des PRG ≥ 2500 ne sont déjà pratiquement plus disponibles, et il n'est pas certain qu'il y aura une quantité suffisante de gaz régénérés, hors mis le R404A, pour maintenir certaines installations jusqu'à 2030.
Les gaz dont le PRG est ≥ 750, bien qu'autorisés en régénérés jusqu'en 2050, ne seront certainement pas disponibles jusqu'à cette date.
Interdictions de mise sur le marché par dates
2025
Réfrigérateurs et congélateurs à usage commercial (équipements autonomes) contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150.
Tout équipement de réfrigération autonome, à l’exception des refroidisseurs contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150 *.
Équipements de réfrigération, à l’exception des refroidisseurs, contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 2 500, à l’exception des équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à -50 °C.
Équipements de climatisation et pompes à chaleur bi-blocs contenant moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I dont le PRP est égal ou supérieur à 750.
2026
Réfrigérateurs et congélateurs domestiques contenant des gaz à effet de serre fluorés *.
2027
Refroidisseurs contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150 pour les refroidisseurs d’une capacité nominale inférieure ou égale à 12 kW *.
Refroidisseurs contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 750 pour les refroidisseurs d’une capacité supérieure à 12 kW*.
Équipements de climatisation monoblocs, autres équipements de climatisation autonomes et pompes à chaleur autonomes, à l’exception des refroidisseurs, d’une capacité nominale maximale inférieure ou égale à 12 kW et contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150**.
Équipements de climatisations monoblocs et autres équipements de climatisation autonomes et pompes à chaleur autonomes, d’une capacité nominale maximale supérieure à 12 kW mais n’excédant pas 50 kW, contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150**.
Équipements de climatisation et pompes à chaleurbi-blocs air-eau d’unecapacité nominale égale ou inférieure à 12 kW contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150 *.
2029
Équipements de climatisation et pompes à chaleurbi-blocs air-air d’une capacité nominale égale ou inférieure à 12 kW contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150 *.
Équipements de climatisation et pompes à chaleurbi-blocs d’une capacité nominale supérieure à 12 kW contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 750 *.
2030
Équipements de réfrigération, à l’exception des refroidisseurs, contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150*.
Autres équipements de climatisation autonomes et pompes à chaleur autonomes contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150**.
2032
Refroidisseurs qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés pour les refroidisseurs d’une capacité nominale inférieure ou égale à 12 kW*.
Équipements de climatisation monoblocs, autres équipements de climatisation autonomes et pompes à chaleur autonomes, à l’exception des refroidisseurs, d’une capacité nominale maximale inférieure ou égale à 12 kW et contenant des gaz à effet de serre fluorés **.
2033
Équipements de climatisation et pompes à chaleur bi-blocs d’une capacité nominale supérieure à 12 kW contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150 *.
2035
Équipements de climatisation et pompes à chaleurbi-blocs d’une capacité nominale égale ou inférieure à 12 kW contenant des gaz à effet de serre fluorés *.
* Sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation.
** Si les exigences de sécurité sur le site d’exploitation ne permettent pas de recourir à des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est inférieur à 150, la limite du PRP est de 750.
Recommandations du SNEFCCA :
1. Devoir d’information : alertez vos clients sur l’évolution de la disponibilité des fluides à court et moyen terme.
2. Conduite à tenir pour les installations au R-404A : si le rétrofit vers les fluides de substitution R-448A et R-449A n’est règlementairement pas interdit, une généralisation de cette pratique pourrait pénaliser les détenteurs d’installations qui ont déjà anticipé les interdictions. En effet, ils risquent de se voir privés de fluides pour la maintenance de leur installation. Nous préconisons donc de refuser ces demandes de reconversion à venir qui mettent en péril la pérennité des installations déjà rétrofitées.
Maintenance
Interdictions spécifiques concernant la maintenance et l’entretien des installations
l’exception concernant la recharge des équipements de réfrigération contenant moins de 40 teqCO2 est supprimée dès le 1er janvier 2025. La recharge des équipements de réfrigération avec un fluide dont le PRP est ≥ 2500 ne sera possible que si ce dernier est recyclé ou régénéré, et ce, jusqu’au 1er janvier 2030.
Concernant les PAC et la climatisation, dès le 1er janvier 2026, il ne sera possible de recharger les équipements avec un fluide dont le PRP est ≥ 2500 que si ce fluide est recyclé ou régénéré, et ce, jusqu’au 1er janvier 2032.
À partir du 1er janvier 2032, l’utilisation de gaz à effet de serre fluoré avec un PRP ≥ à 750 est interdite pour la recharge, l’entretien ou la maintenance. Seuls les fluides recyclés ou régénérés seront autorisés.
Contrôles d’étanchéité étendus aux HFO dès le 11 mars 2024
La nouvelle F-GAS impose désormais un contrôle d’étanchéité pour les installations à partir d’un kilo de fluide HFO (R-1234ze, R-1234yf, etc…)
RAPPEL : un fluide blend (mélange de HFC et de HFO) est considéré règlementairement comme un HFC et soumis à la règlementation associée.
Entrée en vigueur de cette obligation pour les exploitants : 11 mars 2024
Obligation de réaliser un contrôle d’étanchéité pour les installations suivantes :
≤ 1 kg (< 2 kg pour les systèmes hermétiquement scellés) < 10 kg de HFO : contrôle d’étanchéité tous les 12 mois, ou tous les 24 mois si un système fixe de détection des fuites est installé ;
≤ 10 kg et < 100 kg de HFO : contrôle d’étanchéité tous les 6 mois, ou tous les 12 mois si un système fixe de détection des fuites est installé.
≥ 100 kg de HFO : obligation d’installer un système de détection de fuite et contrôle d’étanchéité tous les 6 mois pour : les équipements de réfrigération, les équipements de climatisation, les pompes à chaleur et les équipements de protection contre l’incendie. Le système de détection des fuites est défini par le texte comme « un dispositif mécanique, électrique ou électronique calibré, utilisé pour détecter une fuite de gaz à effet de serre fluorés qui, en cas de détection, alerte l’exploitant. »
Exception : lorsque des équipements hermétiquement scellés sont installés dans des bâtiments résidentiels, ils ne font pas l’objet de contrôles d’étanchéité lorsque ces équipements contiennent moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés (ndlr : HFC et HFO), à condition qu’ils soient étiquetés comme étant hermétiquement scellés.
Certifications et formations à venir
Source SNEFCCA
Le cadre, les prescriptions des programmes de formation et de certification seront donnés par la Commission aux Etats membres courant 2024/2025.
Les États membres devront ensuite notifier leurs dispositions nationales sous 1 an. Au plus tard le 12 mars 2026, la Commission établit, les prescriptions minimales applicables aux programmes de certification et aux attestations de formation
La nouvelle Attestation d’Aptitude a une validité de 7 ans et devra donc être remise à niveau périodiquement.
Les Attestations d’Aptitudes actuelles restent valables, mais une remise à niveau est à réaliser au plus tard 5 ans après l’entrée en vigueur du nouveau règlement, soit avant le 12 mars 2029.
Programmes de certification et de formation sur les compétences pratiques et les connaissances théoriques prévus :
Certification requise des entreprises et des techniciens
Réglementations et les normes techniques en vigueur.
Prévention des émissions.
Récupération des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à la section 1 de l’annexe II.
Manipulation en toute sécurité des équipements du type et de la taille couverts par le certificat.
Manipulation en toute sécurité des équipements contenant des gaz inflammables ou toxiques, fonctionnant sous haute pression ou présentant d’autres risques pertinents.
Mesures d’amélioration ou de maintien de l’efficacité énergétique des équipements lors de l’installation, ou de la maintenance ou de l’entretien
Nécessité de former et de certifier sur des solutions de substitution aux HFC, y compris les fluides dits “naturels“, ainsi qu’aux mesures d’amélioration ou de maintien de l’efficacité énergétique.
Etiquetage :
L’exigence en matière d’étiquetage a été étendue à tous les gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I, II et III du règlement.
Les systèmes fonctionnant avec des fluides HFO devront donc être également étiquetés à partir de 2025.
Les valeurs du PRP/GWP du quatrième rapport d’évaluation du GIEC (AR4) seront toujours utilisées pour les HFC purs.
En revanche les HFO et les gaz non fluorés suivront les valeurs du PRP du sixième rapport d’évaluation (AR6). De ce fait, le calcul du PRP/GWP sera à réaliser, par exemple pour les mélanges HFC/HFO et un ré-étiquetage pourra être nécessaire.
Méthode de calcul du PRP d'un mélange:
Le PRP d’un mélange est une moyenne pondérée obtenue à partir de la somme de la fraction massique de chaque substance multipliée par son PRP, sauf indication contraire, y compris les substances qui ne sont pas des gaz à effet de serre fluorés.
Σ (substance X % × PRP) + (substance Y % × PRP) + … (substance N % × PRP), où % est le facteur de pondération avec une tolérance de poids de +/– 1 %.
Exemple: dans le cas d’un mélange de gaz composé de 60 % de diméthyléther, 10 % de HFC-152a et de 30 % d’isobutane, l’application de la formule donne:
Σ (60 % × 1) + (10 % × 124) + (30 % × 0) PRP total = 13,0
Le PRP des substances non fluorées listées sur l'annexe VI est utilisé pour calculer le PRP des mélanges. Pour les autres substances non inscrites dans la présente annexe, on applique une valeur par défaut égale à zéro. Seuls les composants émissifs qui remplissent globalement la même fonction sont pertinents pour le calcul du PRP.