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Nouveau règlement concernant la délivrance des attestations d'aptitude


La commission Européenne du 6 septembre 2024 a adopté le nouveau règlement établissant les prescriptions minimales relatives à la certification des personnes physiques et morales.

Extraits du règlement

Article 2 - Paragraphe 1 - Le présent règlement s’applique aux personnes physiques exerçant les activités suivantes :
a) les contrôles d’étanchéité des équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés
b) l’installation des équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou les solutions de substitution comme l’ammoniac (NH3), le dioxyde de carbone (CO2) ou les hydrocarbures
c) la réparation, la maintenance ou l’entretien, ainsi que la mise hors service des équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou les solutions de substitution comme l’ammoniac (NH3), le dioxyde de carbone (CO2) ou les hydrocarbures
d) la récupération des gaz à effet de serre fluorés dans les circuits de refroidissement des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques

Ce règlement ne s’applique pas aux activités de fabrication effectuées sur le site du fabricant des équipements

Certificats pour les personnes physiques :
  • certificat A1 attestant que les titulaires peuvent exercer toutes les activités prévues à l’article 2, paragraphe 1, en ce qui concerne les gaz à effet de serre fluorés et les hydrocarbures
  • certificat A2 attestant que les titulaires peuvent exercer toutes les activités prévues à l’article 2, paragraphe 1, en ce qui concerne les gaz à effet de serre fluorés et les hydrocarbures, limité aux équipements ayant une charge inférieure à 3 kg ou, s’ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, contenant moins de 6 kg
  • certificat B attestant que les titulaires peuvent exercer toutes les activités prévues à l’article 2, paragraphe 1, en ce qui concerne le dioxyde de carbone (CO2)
  • certificat C attestant que les titulaires peuvent exercer toutes les activités prévues à l’article 2, paragraphe 1, en ce qui concerne l’ammoniac (NH3)
  • certificat D attestant que les titulaires peuvent exercer l’activité visée à l’article 2, paragraphe 1, point d), pour ce qui est des équipements contenant moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés ou, s’ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, contenant moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés
  • certificat E attestant que les titulaires peuvent exercer l’activité prévue à l’article 2, paragraphe 1, point a), à condition que cette activité ne nécessite pas d’accéder au circuit frigorifique contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, du règlement (UE) 2024/573


Article 10 - Certificats existants, cours de mise à niveau ou processus d’évaluation
a) Les titulaires de certificats des catégories I et II ne sont autorisés à continuer d’utiliser ces certificats qu’à condition d’amener leurs connaissances et compétences au niveau de celles requises respectivement pour les certificats A1 et A2
b) Les titulaires de certificats de catégorie III ne sont autorisés à continuer d’utiliser ces certificats qu’à condition d’amener leurs connaissances et compétences au niveau de celles requises pour les certificats D
c) Les titulaires de certificats de catégorie IV ne sont autorisés à continuer d’utiliser ces certificats qu’à condition d’amener leurs connaissances et compétences au niveau de celles requises pour les certificats E


Règlement d'exécution (UE) 20242215 de la commission du 6 septembre 2024

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